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1

L

E C O R P S H U M A I N

2

L

E S P R E M I Ăˆ R E S M I N U T E S

3

L

E S A F F E C T I O N S Ă€ R I S Q U E V I TA L

4

L

E PAT I E N T T R A U M AT I S Ă‰

5

M

A L A D I E S E T I N T O X I C AT I O N S

6

G

R O S S E S S E E T A C C O U C H E M E N T I N O P I N Ă‰

7

L’

E N FA N T E N D Ă‰ T R E S S E

8

U

R G E N C E S P R O V O Q U Ă‰ E S PA R A G E N T S P H Y S I Q U E S

9

U

R G E N C E S P S YC H I AT R I Q U E S

10

L

E T R A N S P O R T D U PAT I E N T

11

L

E S C ATA S T R O P H E S

12

O

R G A N I S AT I O N D E L

’

A I D E M Ă‰ D I C A L E U R G E N T E

13

T

E C H N I Q U E S

14

S

U P P L Ă‰ M E N T S

15

V

O C A B U L A I R E

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CONTENU

12.1 LĂ©gislation

12.2 Le centre 100

12.3 Le transport vers l’hĂŽpital

12.4 Les relations 

ambulancier-SMUR

12.5 L’ambulancier et 

le médecin généraliste

12.6 DĂ©ontologie - secret

professionel

12.7 Le Fonds d’Aide MĂ©dicale 

Urgente

12.8  La formation du secouriste-

ambulancier

12

ORGANISATION

DE L’AIDE 

MÉDICALE 

URGENTE

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ïŁŻ

__________________________    ______________________________________

Chapitre 12 

                                               Organisation  ïŁŠ

 12.1

Le prĂ©sent chapitre est scindĂ© en deux sections. 

Dans  une  premiĂšre  section,  nous  Ă©tudierons 

la  lĂ©gislation  relative  Ă   l’organisation  de  l’aide 

mĂ©dicale  urgente  telle  qu’elle  est  prĂ©vue  par  la 

loi du 8 juillet 1964 et ses arrĂȘtĂ©s d’exĂ©cution et, 

dans une seconde section, nous aborderons des 

dispositions  lĂ©gales  particuliĂšres  et  applicables 

Ă   l’exercice  de  la  fonction  de  secouriste-

ambulancier.

1. 

Qu’est-ce que l’aide mĂ©dicale urgente ?

Si  on  s'en  rĂ©fĂšre  Ă   un  bon  vieux  dictionnaire,  l'

aide 

c'est  l'action  d'intervenir  en  faveur  d'une  personne 

en  joignant  ses  efforts  aux  siens.  L'aide  est  aussi 

synonyme  de  secours  Ă   savoir  tout  ce  qui  sert  Ă  

quelqu'un  pour  sortir  d'une  situation  difficile.  Et, 

secourir, c'est aider quelqu'un Ă  se tirer d'un danger.

L'aide  est  en  l'espĂšce 

mĂ©dicale  c'est  dire  qu'elle 

concerne la mĂ©decine. La mĂ©decine c'est la science 

qui a pour objet la conservation et le rĂ©tablissement 

de la santé.

L'aide est non seulement mĂ©dicale mais elle est aussi 

urgente. L'urgent c'est ce dont on doit s'occuper sans 

retard. L'urgence c'est la nécessité d'agir vite.

VoilĂ  

comment 

communĂ©ment 

se 

dĂ©finit 

respectivement,  l'aide,  mĂ©dical  et  urgent.  Les 

dĂ©finitions rassemblĂ©es, l'aide mĂ©dicale urgente serait 

la mise en Ć“uvre de tous ce qui sert Ă  quelqu'un pour 

se tirer d'un danger qui menace sa santĂ© en agissant 

le plus rapidement possible.

L'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative Ă  l'aide 

mĂ©dicale urgente qui dĂ©finit son champ d'application 

n'est pas trĂšs Ă©loignĂ© de cette dĂ©finition. 

12.1  LĂ©gislation

__________________________

I. La lĂ©gislation relative Ă  l’aide mĂ©dicale urgente

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Ainsi,  il  faut  entendre  par  aide  mĂ©dicale  urgente,  "la 

dispensation  immĂ©diate  de  secours  appropriĂ©s  Ă   toutes 

les personnes dont l'Ă©tat de santĂ© par suite d'un accident 

ou d'une maladie soudaine ou de la complication soudaine 

d'une maladie requiert une intervention urgente aprĂšs un 

appel au systĂšme d'appel unifiĂ© par lequel sont assurĂ©s 

les  secours,  le  transport  et  l'accueil  dans  un  service 

hospitalier adéquat".

On retiendra que ce qui justifie la mise en Ć“uvre du 

systĂšme, est le risque vital encouru par le demandeur 

qui est en l’espùce un patient.

La loi du 8 juillet 1964 relative Ă  l’aide mĂ©dicale urgente 

met en place un systĂšme d’alerte qui permet de mettre 

en Ć“uvre tous les moyens appropriĂ©s pour garantir 

Ă   la  population  un  accĂšs  aux  soins  en  situation 

d’urgence. Le numĂ©ro 100 est le numĂ©ro d’appel de 

l’aide mĂ©dicale urgente

2. 

Le contexte historique

Pour situer le contexte et les raisons qui ont prĂ©sidĂ© en 

1964 Ă  la promulgation de la loi, nous signalerons que, 

jusqu’alors, il entrait dans les obligations des Commissions 

d’assistance  publique  de  secourir  toute  personne  se 

trouvant sur le territoire de la commune qui requĂ©rait des 

soins immĂ©diats et ce, prĂ©alablement Ă  tout examen de 

son Ă©tat d’indigence. Seuls les hĂŽpitaux exploitĂ©s par ces 

commissions  Ă©taient  tenus  d’admettre,  en  urgence,  tout 

patient victime d’accident ou de maladie.

Les  situations  d’urgence  se  manifestaient,  Ă   l’époque, 

sous  des  aspects  nouveaux.  On  peut  citer  Ă   titre 

d’exemple,  l’augmentation  du  nombre  des  accidents  de 

la  route  parallĂšlement  Ă   l’augmentation  de  l’intensitĂ©  du 

trafic  routier  et  la  dĂ©tresse  respiratoire  dont  souffraient 

les patients atteints des complications pulmonaires de la 

poliomyĂ©lite, maladie qui avait, Ă  plusieurs reprises, sĂ©vi 

sous forme épidémique grave dans notre pays.

Il  Ă©tait  donc  nĂ©cessaire  de  lĂ©gifĂ©rer  pour  mettre  fin  aux 

alĂ©as  des  secours  prodiguĂ©s  Ă   ces  patients  en  vertu 

des  seules  dispositions  lĂ©gales  de  la  loi  relative  aux 

commissions d’assistance publique. En effet, l’implantation 

gĂ©ographique  des  hĂŽpitaux  qui  y  Ă©taient  rattachĂ©s  ne 

suffisait pas toujours Ă  satisfaire les besoins de couverture 

du territoire endĂ©ans des dĂ©lais de transport compatible 

avec la survie des patients en état critique.

  

ïŁŻ

__________________________    ______________________________________

Chapitre 12 

                                               Organisation  ïŁŠ

 12.2

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Notre  pays  a  Ă©tĂ©  ainsi  le  premier  pays  au  monde  Ă   se 

doter,  entre  1958  et  1963,  d’un  systĂšme  d’appel  unifiĂ© 

couvrant  l'entiĂšretĂ©  du  territoire  au  moyen  d’un  numĂ©ro 

simple et facile à mémoriser le 900 devenu en 1987, 100.

Ce  systĂšme  reposait  jusqu'il  y  a  peu  sur  16  centres 

installĂ©s  dans  16  services  d’incendie  qui  prĂ©sentaient  Ă  

l’époque  l’avantage  de  disposer  d’une  permanence  de 

service 24/24 et rĂ©partis gĂ©ographiquement de maniĂšre Ă  

assurer le traitement des appels provenant de l’ensemble 

du territoire. 

3. 

Les moyens de l'aide médicale urgente

Pour assurer la coordination de tous ces intervenants, on 

retiendra Ă©galement le rĂŽle important des 

commissions 

d’aide mĂ©dicale urgente instituĂ©es dans chaque province 

et  dans  l’arrondissement  administratif  de  Bruxelles-

Capitale.

3.1.   Le droit de rĂ©quisition du prĂ©posĂ© 

La loi du 8 juillet 1964 organise l’obligation de secours 

en confĂ©rant un pouvoir de rĂ©quisition au seul prĂ©posĂ© 

afin que puisse ĂȘtre assurĂ© :

-  les secours, 

-  le transport 

-  et l’accueil dans un service hospitalier adĂ©quat. 

Ce droit de rĂ©quisition est une dĂ©rogation importante Ă  la 

libertĂ© de chacun tant en ce qui concerne le patient qu’en 

ce qui concerne les prestataires. En effet, lorsqu’il est fait 

appel au 100, le prĂ©posĂ© requiert soit le mĂ©decin, soit le 

service d’ambulance, soit le service mobile d'urgence, soit 

le service hospitalier adĂ©quat le plus proche. 

Le  patient  ne  peut  donc  exiger  d’ĂȘtre  transportĂ©  dans 

l’hĂŽpital de son choix pas plus que le mĂ©decin ne peut, en 

principe, envoyer le patient dans un hĂŽpital autre que celui 

requis par le prĂ©posĂ©. 

Les moyens de l’aide mĂ©dicale urgente sont au nombre de quatre :

  t  le prĂ©posĂ© chargĂ© de traiter la demande lors de l’appel, 

  t  les services d’ambulances, 

  t  les mĂ©decins ou les services mobiles d’urgence 

  t  l’hĂŽpital de destination du patient.

  

ïŁŻ

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Chapitre 12 

                                               Organisation  ïŁŠ

 12.3

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En  1964  la  rencontre  de  l’objectif  de  la  loi  se  fait  via 

la  rapiditĂ©  du  transport  du  patient  vers  l’hĂŽpital  le  plus 

proche.  Comme  nous  l’avons  dĂ©jĂ   mentionnĂ©,  les  16 

centres installĂ©s dans les services incendie reçoivent et 

traitent tous les appels transmis. Ces prĂ©posĂ©s sont donc 

des  sapeurs  pompiers  qui,  jusqu’à  rĂ©cemment  encore, 

ne  disposaient,  ni  d’une  formation  rĂ©glementĂ©e,  ni  d’un 

encadrement mĂ©dical spĂ©cifique. Cet Ă©tat de fait n’est pas 

ressenti Ă  l’époque comme une carence Ă©tant donnĂ© leur 

fonction  assez  simple  d’activer  des  moyens  de  secours 

bien identifiĂ©s sur base du seul critĂšre de proximitĂ© par 

rapport au lieu de l'Ă©vĂ©nement. 

Il  faut  ajouter  qu’en  1964,  mĂȘme  si  l’intervention  du 

mĂ©decin est dĂ©crite dans la loi, le mĂ©decin ne s’implique 

quasi pas dans le domaine de l’aide mĂ©dicale urgente. 

3.2.  Les services mobiles d'urgence

3.2.1. DĂ©finition et rĂŽle 

Le  service  mobile  d’urgence  est  une  Ă©quipe  mĂ©dicale 

(mĂ©decin,  infirmier)  capable  d’intervenir  grĂące  Ă   un 

vĂ©hicule  Ă©quipĂ©  de  matĂ©riel  de  rĂ©animation.  Le  service 

mobile d’urgence n’intervient que sur demande du centre 

100.  Son  intervention  permet  de  rĂ©duire  Â« l’intervalle 

mĂ©dical  libre »  (l’intervalle  qui  sĂ©pare  le  moment  de 

l’accident  de  celui  de  la  prise  en  charge  du  patient  par 

une  Ă©quipe  mĂ©dicale  spĂ©cialisĂ©e).  Si,  le  secouriste-

ambulancier  qui  a  effectuĂ©  son  Ă©valuation  primaire 

constate  la  nĂ©cessitĂ©  de  faire  intervenir  le  SMUR,  il  lui 

appartient  d’en  faire  Ă©tat  au  centre  100  qui  demandera 

son intervention. Par exemple :

-  altĂ©ration de l’état de conscience

-  suffocation, noyade, pendaison, choc,

-  traumatisme crĂąnien

-  intoxication (mĂ©dicaments, CO, 
)

-  dĂ©compensation cardiaque,

-  polytraumatisme,

-  accouchement,

-  chute d’une grande hauteur,

-  â€Š

On  retiendra  Ă©galement  qu’en  prĂ©sence  de  nombreux 

blessĂ©s,  le  renfort  du  SMUR  doit  ĂȘtre  demandĂ©.  La 

prĂ©sence  du  mĂ©decin  du  SMUR  est  nĂ©cessaire  pour 

effectuer le triage des victimes. 

  

ïŁŻ

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Chapitre 12 

                                               Organisation  ïŁŠ

 12.4

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L’intervention du SMUR doit Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e au 

centre 100 si pendant le transport l’évolution de l’état du 

patient le justifie. 

En attendant l’aide du SMUR, les secouristes-ambulanciers 

doivent continuer la surveillance du patient. A l’arrivĂ©e du 

SMUR, il leur appartient de faire leur rapport au mĂ©decin 

qui prend en charge le patient.

3.2.2. Réglementation

La  rĂ©glementation  sur  les  services  mobiles  d’urgence 

retient deux outils juridiques pour assurer Ă  l’ensemble de 

la population l’égalitĂ© d’accĂšs aux soins : 

-  la  programmation  dans  le  cadre  de  la  loi  sur  les 

hĂŽpitaux 

- l’attribution d’une zone d’intervention en exĂ©cution de la 

loi relative Ă  l’aide mĂ©dicale urgente. 

La programmation et l’attribution d’une zone d’intervention 

sont fondĂ©es sur des critĂšres objectifs qui permettent ainsi 

Ă  l’ensemble de la population du Royaume d’avoir accĂšs 

aux services mobiles d’urgence.  

Pour garantir l'objectif des soins appropriĂ©s, le lĂ©gislateur 

a Ă©galement liĂ© l’exercice de l’activitĂ© du service mobile 

d’urgence  au  respect  de  normes  dites  d’agrĂ©ment. 

L’expĂ©rience ayant mis en Ă©vidence l’intĂ©rĂȘt d’une base 

hospitaliĂšre (niveau suffisant d’activitĂ© pour le personnel, 

encadrement  de  ce  dernier  et  rapiditĂ©  d’intervention), 

l’établissement  de  normes  d’agrĂ©ment  de  ces  services 

dans  le  cadre  de  la  lĂ©gislation  sur  les  hĂŽpitaux  semble 

Ă©vidente.  Le  service  mobile  d’urgence  est  ainsi  devenu 

une fonction hospitaliĂšre

1

 qui pour ĂȘtre agréée doit rĂ©pondre 

aux exigences fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© royal 10 aoĂ»t 1998

2

3.3.   Les services d'ambulances

Dans  le  cadre  de  la  loi  relative  Ă   l’aide  mĂ©dicale  urgente,  le 

patient doit ĂȘtre transportĂ© vers Â« l’hĂŽpital 100 » le plus proche. 

Le transport du patient est assurĂ© par les services d’ambulances 

reconnus dans le cadre de la loi. Il s’agit soit de services publics 

et plus particuliĂšrement les services d'incendie soit de services 

privés qui concluent une convention avec l'Etat.

Pour  pouvoir  exercer  la  fonction  de  secouriste-ambulancier 

dans le cadre de l'aide mĂ©dicale urgente, l'article 6bis de la loi 

du 8 juillet 1964 prĂ©voit qu'il faut ĂȘtre porteur du brevet.

 

A.R. 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hĂŽpitaux, coordonnĂ©e le 7 aoĂ»t 1987, applicable Ă  la fonction Â«service mobile d’urgence», M.B., 10.05.1995.

 

2

 

A.R. du 10 aoĂ»t 1998 fixant les normes auxquelles doit rĂ©pondre une fonction «service mobile d’urgence» (SMUR) pour ĂȘtre agréée, M.B. 02.09.1998.

  

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Chapitre 12 

                                               Organisation  ïŁŠ

 12.5

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La  formation  des  secouristes-ambulanciers  est  assurĂ©e  par 

les  centres  de  formation  agréés  conformĂ©ment  Ă   l'arrĂȘtĂ© 

royal du 13 fĂ©vrier 1998 relatif aux centres de formation et de 

perfectionnement des secouristes-ambulanciers. 

Mis  Ă   part  les  dispositions  relatives  Ă   la  formation  des 

secouristes-ambulanciers, il n'existe aucune disposition lĂ©gale 

ou rĂ©glementaire qui fixe soit des normes de programmation 

soit  des  normes  d'agrĂ©ments  de  ces  services.  La  matiĂšre 

est  principalement  rĂ©gie  par  des  circulaires  ministĂ©rielles  ou 

administratives.

3.4.  L'hĂŽpital de destination du patient

Depuis 1964 le principe de base contenu dans la loi qui retient 

la proximitĂ© comme premier critĂšre exigĂ© par la nĂ©cessitĂ© de la 

rapiditĂ© d'intervention a donc Ă©tĂ© considĂ©rablement amĂ©nagĂ©. 

Il  appartient  ainsi  au  prĂ©posĂ©  de  dĂ©signer  l'hĂŽpital 

le  plus 

proche disposant d'un service adĂ©quat. Il s'agit de l'hĂŽpital 

qui, au moment de l'appel, peut ĂȘtre atteint dans les plus brefs 

dĂ©lais Ă  partir de l'endroit oĂč se trouve la victime ou le malade et 

qui dispose d'une fonction "soins urgents spĂ©cialisĂ©s" agréée et 

intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente

3

.

Les dispositions lĂ©gales prĂ©voient qu'il peut ĂȘtre fait exception 

Ă  ce principe :

1°/  Ă   la  demande  du  mĂ©decin  du  service  mobile  d'urgence 

compte  tenu  de  l'Ă©tat  du  patient  dans  trois  cas  Ă©numĂ©rĂ©s 

limitativement.  Le  mĂ©decin  du  service  mobile  d'urgence 

informera le préposé de l'hÎpital le plus adéquat :

- en cas d'urgence collective;

-  lorsque  la  victime  ou  le  malade,  en  raison  de  son  Ă©tat  , 

nĂ©cessite  des  moyens  diagnostiques  ou  thĂ©rapeutiques 

spĂ©cifiques, en application d'un protocole conclu au niveau de 

la commission d'aide médicale urgente;

- si le mĂ©decin traitant prĂ©sent confirme que son patient dispose 

d'un  dossier  relatif  aux  pathologies  spĂ©cifiques  concernĂ©es, 

dans un autre hĂŽpital, moyennant le respect de la conformitĂ© au 

protocole conclu au niveau de la commission d'aide mĂ©dicale 

urgente et l'accord du prĂ©posĂ© si la destination est en dehors 

de la zone d'intervention du service mobile d'urgence.

2°/ en l'absence du service mobile d'urgence, le prĂ©posĂ© peut 

satisfaire  Ă   la  demande  du  mĂ©decin  traitant  pour  dĂ©signer 

l'hĂŽpital  le  plus  appropriĂ©  qui  dispose  d'une  fonction  soins 

d'urgence spécialisés :

-  lorsque  la  victime  ou  le  malade,  en  raison  de  son  Ă©tat  , 

nĂ©cessite  des  moyens  diagnostiques  et  thĂ©rapeutiques 

spĂ©cifiques, en application d'un protocole conclu au niveau de 

la commission d'aide médicale urgente;

3

 ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 19 janvier 2000 intĂ©grant des fonctions Â«soins urgents spĂ©cialisĂ©s» agréées dans le fonctionnement de l’aide mĂ©dicale urgente

M.B., 28.01.2000, p.2925.

  

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Chapitre 12 

                                               Organisation  ïŁŠ

 12.6

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-  si  son  patient  dispose  d'un  dossier  relatif  aux  pathologies 

spĂ©cifiques  concernĂ©es  dans  un  autre  hĂŽpital,  en  application 

d'un  protocole  conclu  au  niveau  de  la  commission  d'aide 

médicale urgente;

pour autant que :

- le mĂ©decin soit prĂ©sent et dĂ©livre aux secouristes-ambulanciers 

une attestation motivée;

- le prĂ©posĂ© constate que le bon fonctionnement du systĂšme de 

l'aide médicale urgente est garanti.

Les  exceptions  retenues  au  principe  de  la  proximitĂ©  mettent 

bien  en  Ă©vidence  la  difficultĂ©  de  concilier  les  impĂ©ratifs  d'un 

systĂšme  qui  privilĂ©gie  l'intĂ©rĂȘt  gĂ©nĂ©ral  et  ceux  de  la  libertĂ© 

individuelle qui gouvernent notre sociĂ©tĂ©.  

3.5.  Les commissions d'aide mĂ©dicale urgentes

L’aide  mĂ©dicale  urgente  ne  dispose  pas  d’un  corps 

d'intervention hiĂ©rarchisĂ© comme c’est le cas pour les pompiers 

ou la protection civile. Les diffĂ©rents intervenants sont autant 

d’individualitĂ©s entre lesquels il n’existe aucun lien fonctionnel. 

On  peut  citer  les  secouristes-ambulanciers  qui  soit  relĂšvent 

de  service  d’incendie  soit  sont  employĂ©s  dans  des  services 

d’ambulances privĂ©s, les mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes, les mĂ©decins 

des hĂŽpitaux publics ou privĂ©s, les infirmiers, les prĂ©posĂ©s . 

Pour pallier cette difficultĂ© structurelle, un arrĂȘtĂ© royal

4

 institue, 

dans chaque province et pour la circonscription gĂ©ographique 

de  l'arrondissement  administratif  de  Bruxelles-Capitale,    une 

commission d’aide mĂ©dicale urgente. Elles sont composĂ©es de 

l’ensemble des intervenants visĂ©s par la loi du 8 juillet 1964. 

Elles  ont  pour  missions  d'ĂȘtre  le  théùtre  du  dĂ©veloppement 

de  collaborations  spĂ©cifiques  indispensables  pour  rĂ©pondre 

de la maniĂšre la plus appropriĂ©e aux nĂ©cessitĂ©s locales ainsi 

que l’outil nĂ©cessaire Ă  la coordination de l’activitĂ© de tous les 

intervenants. 

1.  L’obligation  de  porter  secours  Ă   personne  en 

danger 

Dans l’exercice de sa mission, le secouriste-ambulancier 

a l’obligation de donner suite Ă  la rĂ©quisition du prĂ©posĂ©. 

Celui  qui  refuse  ou  nĂ©glige  d’y  donner  suite,  sans  se 

prĂ©valoir  d’un  motif  admis  par  la  loi,  s’expose  Ă   des 

poursuites pĂ©nales non seulement en vertu de la loi du 8 

juillet 1964 mais Ă©galement en application de l’article 422 

ter du Code Pénal.

ArrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 1998 instituant les Commissions d’aide mĂ©dicale urgente, M.B., 02.09.1998, p. 28325.

II. 

La responsabilitĂ© du secouriste ambulancier dans l’exercice 

de sa fonction 

  

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Chapitre 12 

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 12.7

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L’article  422  ter  du  Code  pĂ©nal  prĂ©voit  des  sanctions 

pĂ©nales  pour  celui  qui,  le  pouvant 

sans  danger  pour 

lui-mĂȘme ou pour autrui, refuse ou nĂ©glige de porter Ă  

une personne en pĂ©ril le secours dont il est lĂ©galement 

requis.

2.  La nĂ©gligence ou l’imprudence

Il  y  a  dĂ©lit  de  coups  et  blessures  involontaires  ou 

d’homicide  involontaire  lorsque,  par 

nĂ©gligence  ou 

imprudence,  l’agent  accomplit  un  acte  dĂ©terminĂ©  qui 

cause  un  dommage  (coup,  blessure,  mort)  ou  omet 

d’accomplir un acte dĂ©terminĂ© (l’omission de prendre une 

mesure de précaution, de prévention, de surveillance)

Le  dĂ©lit  suppose  que  le  secouriste-ambulancier  ait 

pu  prĂ©voir  le  danger  d’une  situation  et  en  conjurer  les 

effets  dommageables,  eu  Ă©gard  Ă   la  situation  et  Ă   sa 

compétence de bon professionnel de la santé.

     3. L’obligation de secret professionnel 

Quelle attitude doit adopter le secouriste-ambulancier vis-

Ă -vis  de  la  communication  de  l’information  qu’il  a  reçue 

dans le cadre de l’exercice de sa profession au regard des 

relations qu’il doit entretenir avec :

1°/ d’une part, les autres intervenants de l’aide mĂ©dicale 

urgente,

et

2°/  d’autre  part,  les  tiers  Ă   l’aide  mĂ©dicale  urgente,  Ă  

savoir :

-  la gendarmerie et les forces de l’ordre ;

-  les autoritĂ©s judiciaires

-  la presse

Les relations qu’entretient le secouriste-ambulancier avec 

les autres intervenants de l’aide mĂ©dicale urgente et les 

tiers  sont  liĂ©es  aux  droits  et  obligations  qui  rĂ©gissent 

l’exercice  de  la  profession  de  chacun  et  les  conflits 

d’intĂ©rĂȘt qu’ils peuvent engendrer.

Ainsi,  le  secret « mĂ©dical »  visĂ©  Ă   l’article  458  du  Code 

pĂ©nal  auquel  sont  tenus  les  intervenants  de  l’aide 

mĂ©dicale urgente se heurte Ă  l’obligation d’informer ou de 

dĂ©noncer prĂ©vues par d’autres lois.

  

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Chapitre 12 

                                               Organisation  ïŁŠ

 12.8

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Qu’est-ce que le secret mĂ©dical ?

L’article 458 du Code PĂ©nal sanctionne Â« les mĂ©decins, 

chirurgiens,  officiers  de  santĂ©  et  toute  autre  personne 

dĂ©positaire par Ă©tat ou par profession, des secrets qu’on 

leur confie, qui hors les cas oĂč ils sont appelĂ©s Ă  rendre 

tĂ©moignage en justice et celui oĂč la loi les oblige Ă  faire 

connaßtre ces secrets, les auront révélés ».

Ainsi,  toute  personne  qui  remplit,  Ă   titre  professionnel, 

une fonction dans le domaine de la santĂ© relĂšve de cet 

article.  Cette  disposition  est  donc  applicable  Ă   tous  les 

intervenants  visĂ©s  par  la  loi  du  8  juillet  1964  relative  Ă  

l’aide mĂ©dicale urgente.

Trois conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies :

1.  L’information doit ĂȘtre reçue en raison de la 

profession ou à l’occasion de son exercice.

-  Ne  sont  donc  pas  visĂ©es  les  communications 

faites en dehors de l’exercice de la profession 

en tant que connaissance, ami ou collĂšgue.

-  Ne sont pas visĂ©s des faits matĂ©riels dont on est 

le tĂ©moin Ă  l’occasion de l’intervention comme 

par  exemple  avoir  vu  quelqu’un  s’encourir, 

lancer  quelque  chose,  un  objet  tombĂ©  sur  la 

chaussée.

2.  L’information doit avoir un caractĂšre secret.

Il  n’existe  pas  de  dĂ©finition  prĂ©cise  de  la  notion  de 

secret  qui,  en  consĂ©quence,  fait  l’objet  de  difficultĂ©s 

d’interprĂ©tation. Il s’agit d’une notion qui s’apprĂ©cie en 

fonction  du  contexte,  de  l’évaluation  des  intĂ©rĂȘts  en 

prĂ©sence tels que la protection de la vie privĂ©e ou de 

la collectivité.

Exemples :

1. 

La communication du groupe sanguin 

d’une personne prĂ©sente un caractĂšre 

peu confidentiel sauf si l’on se trouve 

dans  le  cas  d’une  recherche  en 

paternité.

2. 

Un mĂ©decin dont le patient Ă©pileptique 

est conducteur de train et qui divulguera 

cette information Ă  l’employeur ne sera 

pas  poursuivi  pĂ©nalement  en  raison 

de  l’intĂ©rĂȘt  supĂ©rieur  Ă   dĂ©fendre  que 

reprĂ©sente la protection de centaines 

de voyageurs.

  

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Chapitre 12 

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 12.9

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3. L’information doit avoir Ă©tĂ© confiĂ©e.

Cela signifie qu’on ne communique pas un secret en soi 

mais que les donnĂ©es deviennent secrĂštes Ă  la suite de 

leur communication.

L’article 458 du code pĂ©nal sanctionne le dĂ©lit de rĂ©vĂ©lation, 

de diffusion de l’information dans un cercle plus large.

3.1.  Secret  professionnel  et  communication  de 

données

3.1.1. Communication de donnĂ©es entre les intervenants 

visĂ©s par la loi du 8 juillet 1964 relative Ă  l’aide mĂ©dicale 

urgente

Il  convient  de  retenir  que  dans  le  secteur  des  soins  de 

santĂ©, rien n’interdit de confier Ă  un collĂšgue des donnĂ©es 

relatives Ă  des patients dans le but de leur prodiguer des 

soins. Il faut assurer la fluiditĂ© de la communication des 

donnĂ©es  entre  praticiens.  Dans  ce  cas,  il  ne  s’agit  pas 

d’une divulgation punissable. 

3.1.2. Communication des donnĂ©es Ă  des personnes non 

visĂ©es  par  la  loi  du  8  juillet  1964  ou  les  exceptions  au 

secret professionnel

On parle d’exception au secret professionnel pour dĂ©signer 

les  situations  dans  lesquelles  les  personnes  tenues  par 

l’article  458  du  code  pĂ©nal  pourront  le  cas  Ă©chĂ©ant  ne 

pas ĂȘtre poursuivies pour les rĂ©vĂ©lations qu’elles seront 

amenées à faire.

L’examen  de  ces  situations  particuliĂšres  permettra 

de  mettre  en  Ă©vidence  concrĂštement  les  cas  oĂč  les 

secouristes-ambulanciers  vont  ĂȘtre  confrontĂ©s  Ă   la 

problĂ©matique de la communication des donnĂ©es Ă  des 

tiers Ă  l’aide mĂ©dicale urgente tels que la gendarmerie, les 

forces de police, les autorités judiciaires ou la presse.

Quelque  soit  l’exception  envisagĂ©e,  les  situations 

autorisant Ă  lever le secret seront toujours des situations 

qu’il appartiendra d’apprĂ©cier au cas par cas. En d’autre 

terme,  il  n’existe  pas  de  loi  qui  Ă©numĂšre  de  maniĂšre 

exhaustive les situations pour lesquelles on pourrait dire 

avec certitude « je peux ou je ne peux pas parler ».

Il appartient donc au secouriste-ambulancier d’apprĂ©cier le 

contexte et les intĂ©rĂȘts en prĂ©sence en toute connaissance 

de cause.

  

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Chapitre 12 

                                               Organisation  ïŁŠ

 12.10

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a. Le tĂ©moignage en justice 

Par  tĂ©moignage  en  justice,  on  entend  la  dĂ©claration 

verbale  ou  Ă©crite  devant  le  juge  civil,  le  juge  pĂ©nal  ou 

le juge d’instruction (Cass., 12 avril 1976, revue de droit 

pénal, 1975-1976, p. 917)

N’est donc pas visĂ©e ici la collaboration avec la police.

b. La déclaration de délit

L’article  30  du  code  d’instruction  criminelle  contient  une 

obligation  de  dĂ©claration  gĂ©nĂ©rale  dans  le  chef  de  tout 

citoyen tĂ©moin d’un attentat, soit contre la sĂ»retĂ© publique, 

soit contre la vie ou la propriĂ©tĂ© d’un individu.

Le secouriste-ambulancier peut en tout Ă©tat de cause se 

trouver  confrontĂ©  Ă   cette  situation.  Dans  ce  cas, 

l’état 

de nĂ©cessitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©. L’état de nĂ©cessitĂ© est 

dĂ©fini comme Ă©tant la situation dans laquelle la violation 

de  dispositions  pĂ©nales  et  de  valeurs  et  d’intĂ©rĂȘts 

juridique protĂ©gĂ©s pĂ©nalement constituent le seul moyen 

de  prĂ©server  d’autres  valeurs  et  intĂ©rĂȘts  juridiques  plus 

importants.

Ainsi,  la  protection  de  la  vie  privĂ©e  d’un  patient  et  les 

relations de confiance entre les prestataires et le patient 

ne constitue pas une valeur ou un intĂ©rĂȘt absolu. Cette 

protection  pourrait  en  effet  entrer  en  conflit  avec  la 

protection  d’autres  valeurs  telles  que  la  recherche  de 

malfaiteurs, la protection de mineurs contre les mauvais 

traitements, etc.

Exemple : 

  1.  cas  thĂ©orique  du  conducteur  de  train  Ă©pileptique 

dĂ©noncĂ© par le mĂ©decin Ă  l’employeur. Dans ce cas, en 

vue de protĂ©ger la vie des voyageurs le mĂ©decin peut 

informer  l’employeur  du  conducteur  de  sa  maladie, 

sans que l’on puisse l’accuser d’avoir violĂ© l’article 458 

du Code pénal.

2. Cas plus dĂ©licat de la dĂ©claration d’un dĂ©lit commis 

par  un  patient  qui  se  prĂ©sente  chez  un  mĂ©decin  ou 

dans un hĂŽpital afin de recevoir des soins.

a)  le patient est l’auteur du dĂ©lit

Dans son arrĂȘt du 9 fĂ©vrier 1988, la Cour de Cassation a approuvĂ© la 

conception classique selon laquelle l’auteur d’un dĂ©lit ne peut Ă  aucune 

condition ĂȘtre dĂ©noncĂ©. L’article 458 du code pĂ©nal interdit de divulguer 

des faits couverts par le secret professionnel pouvant donner lieu Ă  des 

poursuites pĂ©nales Ă  charge du patient. Toutefois, lorsque le dĂ©lit dont 

s’est rendu coupable le patient et les circonstances dans lesquelles il a 

Ă©tĂ© commis laissent supposer que d’autres atteintes Ă  l’intĂ©gritĂ© physique 

ou d’autres attentats Ă  la vie risquent de se produire, un recours Ă  l’état de 

nĂ©cessitĂ© pourrait s’imposer et justifier le choix de rĂ©vĂ©ler l’information.

  

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Chapitre 12 

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 12.11

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b)  Le patient est la victime

L’arrĂȘt de la Cour de cassation du 9  fĂ©vrier 1988 n’étend pas son 

application aux faits dont seraient victime le patient. Il est Ă  remarquer 

que,  dans  ce  cas,  il  ne  peut  y  avoir  de  conflit  entre  dĂ©claration  et 

secret,  puisque  l’article  458  du  Code  pĂ©nal  ne  s’applique  pas.  En 

effet,  le  secret  mĂ©dical  concerne  uniquement  les  relations  entre  le 

patient et les prestataires de soins. Ainsi, lorsque des sĂ©vices graves 

sont de nature Ă  menacer gravement l’intĂ©gritĂ© d’un enfant, le secret 

professionnel  n’empĂȘchera  pas  de  dĂ©clarer  le  dĂ©lit  aux  autoritĂ©s 

compétentes.

4. La responsabilité civile

Dans  le  domaine  de  l’aide  mĂ©dicale  urgente,  la  faute 

entraĂźnera trĂšs souvent une lĂ©sion corporelle ou le dĂ©cĂšs 

et constituera, dĂšs lors, une infraction pĂ©nale (voir supra, 

II, 2 p.8). La victime ou ses hĂ©ritiers peuvent intenter une 

action dĂ©lictuelle sur base des articles 1382, 1383 et 1384 

du Code Civil.

Le plus souvent les secouristes-ambulanciers agissent soit 

dans le cadre d’un contrat de travail soit se trouvent sous 

statut.  Dans  le  premier  cas,  le  secouriste-ambulancier 

qui agit dans le cadre d’un contrat de travail bĂ©nĂ©ficiera 

de  l’immunitĂ©  civile  organisĂ©e  par  la  loi  sur  le  contrat 

de travail. Il n’aura donc pas Ă  rĂ©pondre  civilement  des 

consĂ©quences de ces actes sauf dans les cas frauduleux, 

les fautes lourdes ou les fautes lĂ©gĂšres et habituelles. C’est 

donc l’employeur qui aura Ă  rĂ©pondre des dommages et 

intĂ©rĂȘts dus Ă  la victime. 

Si le secouriste-ambulancier est sous statut, il est, dans 

ce  cas,  organe  de  l’institution  qui  l’emploie  et,  en  cas 

de  faute,  il  engage  sa  propre  responsabilitĂ©  et  celle  de 

l’institution. Il ne bĂ©nĂ©ficiera d’une immunitĂ© que lorsqu’il 

n’aura commis qu’une faute lĂ©gĂšre et non habituelle. 

ConcrĂštement  comment  s’apprĂ©ciera  la  faute  du 

secouriste-ambulancier ?

Il  appartient  au  secouriste-ambulancier  dans  l’exercice 

de  sa  fonction  d’apporter  au  patient  les  secours 

consciencieux, attentifs et conformes Ă  la formation qu’il 

a reçue. Commet une faute le secouriste-ambulancier qui, 

dans l’exercice de sa profession, ne s’est pas comportĂ© 

comme 

un 

secouriste-ambulancier 

normalement 

consciencieux  placĂ©  dans  les  mĂȘmes  circonstances

En  d’autres  termes,  une  violation  de  l’article  458  du  code 

pĂ©nal  est  justifiĂ©e  lorsqu’elle  permet  d’écarter  un  danger 

grave et menaçant pour autrui (obligation de porter secours Ă  

personne en danger).

  

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Chapitre 12 

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 12.12

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L’évaluation  primaire  de  l’état  du  patient  est  d’une 

importance capitale. Quel est l’état de conscience, de la 

respiration, de la circulation ? Chaque fois qu’il existe un 

risque vital ou que le risque Ă©volutif peut devenir vital, la 

demande de l’intervention du SMUR auprĂšs du centre 100 

est justifiée.

 

En  cas  de  litige,  la  victime  doit  apporter  la  preuve  que 

le dommage dont elle souffre est la cause directe de la 

faute  commise.  Le  secouriste-ambulancier  qui  nĂ©glige 

d’effectuer le bilan primaire commet une faute. 

Certains  actes  fautifs  peuvent  avoir  plusieurs  auteurs. 

Dans ce cas, tous ceux qui auraient pu et dĂ» prendre des 

prĂ©cautions  de  nature  Ă   empĂȘcher  le  dommage  et  qui 

n’ont pas pris ces prĂ©cautions, sont tous les auteurs d’une 

faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit.

Cas concret du refus de transport 

Le secouriste-ambulancier confrontĂ© au refus de transport 

du patient commet-il une faute s’il ne le transporte pas ?

Hormis  le  cas  de  l’état  de  nĂ©cessitĂ©,  le  secouriste-

ambulancier  doit  avoir  le  consentement  libre  et  Ă©clairĂ© 

du  patient.  Cela  signifie  qu’il  appartient  au  secouriste-

ambulancier de donner au patient toute l’information utile 

et relative Ă  son Ă©tat pour que ce dernier puisse apprĂ©cier 

en  toute  connaissance  de  cause  les  consĂ©quences 

de  son  refus.  Il  appartient  par  ailleurs  au  secouriste-

ambulancier de faire appel, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  un mĂ©decin 

ou  au  service  mobile  d’urgence,  si  l’état  du  patient 

nĂ©cessite  cette  intervention  (Ă©valuation  primaire)  et  est 

susceptible  d’influer  sur  la  dĂ©cision  du  patient  qui  se 

trouve vĂ©ritablement en danger. 

La  jurisprudence  des  cours  et  tribunaux    considĂšre  que 

c’est au malade d’apporter la preuve qu’il n’a pas donnĂ© 

son consentement ou que le consentement qu’il a donnĂ© 

n’était pas Ă©clairĂ©. 

Dans ce type de situation la dĂ©charge que l’on fait signer au 

patient n’a pas en tant que telle de valeur juridique. Plus le 

document contiendra des Ă©lĂ©ments qui permettent au juge 

d’apprĂ©cier  la  capacitĂ©  de  la  personne  concernĂ©e  de  se 

rendre compte de son Ă©tat plus il sera pris en considĂ©ration. 

Dans cet ordre d’idĂ©e, un document entiĂšrement rĂ©digĂ© de 

la main du patient aura plus de poids qu’un document prĂ© 

imprimĂ© que l’on se contente de faire signer.

Le secouriste-ambulancier dont la responsabilitĂ© civile est 

engagĂ©e doit rĂ©parer, par le paiement d’une indemnitĂ©, le 

  

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Chapitre 12 

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 12.13

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dommage dont il est responsable. 

En  rĂ©pondant  Ă   l'urgence  par  le  droit  de  rĂ©quisition,  le 

lĂ©gislateur accueille, en 1964, le besoin de la population 

d'ĂȘtre  prise  en  charge  lorsqu'elle  se  trouve  dans 

l'impossibilitĂ©  de  pouvoir  recourir  au  systĂšme  de  soins 

traditionnels.  La  loi  voit  donc  son  champ  d'application 

limitĂ©  dans  un  premier  temps  Ă   la  voie  publique  et  aux 

lieux publics. TrĂšs vite, l'aide mĂ©dicale urgente dĂ©passe 

son cadre lĂ©gal originaire. 

Peu de temps aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la loi, le nombre 

d'appels Ă©manant des domiciles privĂ©s est plus important 

que  ceux  pour  lesquels  la  loi  a  Ă©tĂ©  Ă©tablie.  Et,  comme 

si  c'Ă©tait  une  vocation,  comme  si  urgence  et  lĂ©gislation 

Ă©taient  incompatibles,  aujourd'hui  alors  que  son  champ 

d'application  a  Ă©tĂ©  Ă©tendu  aux  lieux  privĂ©s,  la  loi  se 

trouve dans l'impossibilitĂ© de concilier l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du 

systĂšme au rĂšgne de la libertĂ© individuelle qui caractĂ©rise 

notre sociĂ©tĂ©. Etablir une loi, c'est fixer des droits et des 

obligations pour rĂ©aliser l'objectif qu'elle se donne. Il est 

certainement trĂšs difficile de trouver le juste Ă©quilibre entre 

droits et obligations qui vont rĂ©gir les rapports de chacun. 

Si en 1964, le systĂšme instituĂ© de l'aide mĂ©dicale urgente 

devait apporter une rĂ©ponse Ă  la dĂ©tresse mĂ©dicale, il y 

a  lieu  de  constater  qu'Ă   ce  jour  l'appel  au  100  est  pour 

bon nombre de cas un appel de dĂ©tresse pour lesquels 

la  loi  n'a  pas  de  rĂ©ponse.  L'appel  au  100  apparaĂźt  de 

plus en plus comme un rĂ©vĂ©lateur de la dĂ©tresse sociale 

face Ă  laquelle sont confrontĂ©s les intervenants de l'aide 

mĂ©dicale  urgente  qui  n'ont  bien  souvent  pour  seul  alliĂ© 

que le sens de leur responsabilitĂ©.      

(Footnotes)

1

 A.R. 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hĂŽpitaux, 

coordonnĂ©e le 7 aoĂ»t 1987, applicable Ă  la fonction “service mobile 

d’urgence”, M.B., 10.05.1995.

2

 A.R. du 10 aoĂ»t 1998 fixant les normes auxquelles doit rĂ©pondre une 

fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) pour ĂȘtre agréée, M.B. 

02.09.1998.

3

 ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 19 janvier 2000 intĂ©grant des fonctions "soins 

urgents spĂ©cialisĂ©s" agréées dans le fonctionnement de l'aide mĂ©dicale 

urgente, M.B., 28.01.2000, p.2925.

4

 ArrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 1998 instituant les Commissions d'aide mĂ©dicale 

urgente, M.B., 02.09.1998, p. 28325.

En guise de conclusion : l'aide médicale urgente et les paradoxes de son cadre légal

  

ïŁŻ

__________________________    ______________________________________

Chapitre 12 

                                               Organisation  ïŁŠ

 12.14

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12.2 Quelques par ticularitĂ©s 
de fonctionnement du centre 100

Le numĂ©ro d’appel unifiĂ© attribuĂ© Ă  l’aide mĂ©dicale urgente est le numĂ©ro
100.
Le MinistĂšre de l’IntĂ©rieur est responsable de l’organisation et du fonc-
tionnement des centres 100.
Le MinistĂšre de la SantĂ© Publique et de l’Environnement est responsable
de l’organisation de l’AMU, de la dĂ©finition du matĂ©riel mĂ©dical et de la
formation des intervenants qui travaillent dans le cadre de l’aide mĂ©dicale
urgente.
Toutes les zones téléphoniques de Belgique convergent vers 16 centres
100 qui sont hébergés dans des casernes de pompiers.
Les communes auxquelles appartiennent ces corps de pompiers doi-
vent veiller au respect des directives données au centraliste par les deux
ministÚres compétents; ces centralistes sont appelés, selon le terme légal,
prĂ©posĂ©s au systĂšme d’appel unifiĂ©.
Les appels et les conversations sont enregistrés avec marquage automa-
tique de la date et de l’heure.

Le systĂšme Rinsis-Natinul

Actuellement les 16 centres 100 sont progressivement regroupés dans les
10 centres du rĂ©seau national des services de secours “Rinsis-Natinul”.
Ces 10 centres 100 seront reliés entre eux et traiteront les appels qui
nĂ©cessitent une intervention soit des pompiers, soit de l’aide mĂ©dicale
urgente, soit de la protection civile.

Quelles sont les possibilités de réponse du préposé?
Lorsqu’une personne forme le numĂ©ro 100 sur son tĂ©lĂ©phone, le prĂ©posĂ©
peut immĂ©diatement identifier l’origine de l’appel en lisant le numĂ©ro de
la personne appelante sur son écran. En outre, toute la conversation est
enregistrée. Sur la base de sa connaissance approfondie de la géographie
locale et d’une documentation dĂ©taillĂ©e, le prĂ©posĂ© peut envoyer sur les
lieux de l’accident ou vers le malade les moyens suivants:
‱ L’ambulance 100 la plus proche: dans ce cas, cela concerne votre inter-

vention.

‱ Une ambulance 100 et un SMUR, si celui-ci est disponible.
‱ Un mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste de garde.
‱ Un mĂ©decin requis pour cette intervention.

Le préposé du centre 100 est en liaison immédiate avec le numéro
d’intervention unifiĂ© 101 (police, gendarmerie). En outre, le prĂ©posĂ© peut

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faire appel Ă  un prĂȘtre ou un assistant laĂŻque.
Les vĂ©hicules susceptibles d’intervenir dans le cadre de l’aide mĂ©dicale
urgente sont: les ambulances, les SMUR, les ambulances de réanimation,
l’hĂ©licoptĂšre. La nature des moyens d’intervention Ă  mettre en action, est
déterminée par le préposé 100.

Quelques particularitĂ©s de la rĂ©ponse organisĂ©e 

par le préposé du centre 100

Il s’agit du vĂ©hicule dans lequel vous vous dĂ©placerez dans la grande
majorité des cas. Ce véhicule correspond à des prescriptions précises et
son équipement doit correspondre à ces normes; il est conduit par une
Ă©quipe composĂ©e rĂ©glementairement d’un chauffeur et d’un convoyeur,
cela selon des dispositions légales précises.
On appelle ces vĂ©hicules “100” car ils font l’objet d’une convention ou
d’une concession conclue avec le MinistĂšre de la SantĂ© Publique et de
l’environnement. Le prĂ©posĂ© 100 doit faire appel Ă  l’ambulance 100 la
plus proche du lieu de l’accident.

Un SMUR (Service Mobile d’Urgence) est constituĂ© d’une Ă©quipe mĂ©di-
cale mobile qui se déplace dans un véhicule équipé de matériel de réani-
mation.
Un SMUR ne transporte jamais le patient, mais amÚne sur place une équi-
pe médicale et du matériel de réanimation.
Une équipe médicale de SMUR est toujours attachée à un hÎpital 100.

En Belgique, nous n’avons pas de dĂ©finition lĂ©gale d’une ambulance de
réanimation. Cela peut entraßner certaines confusions. On considÚre
qu’une ambulance de rĂ©animation est un vĂ©hicule suffisamment vaste
pour transporter: le patient, un médecin, un infirmier, un ambulancier. En
outre, ce vĂ©hicule doit ĂȘtre Ă©quipĂ© du matĂ©riel classique de rĂ©animation
(monitoring, respirateur, défibrillateur, pompe de perfusion, ...). En réalité,
une ambulance de réanimation est une unité de réanimation qui peut se
dĂ©placer le long des routes. 

Le transport est dit “mĂ©dicalisĂ©â€, lorsqu’un mĂ©decin accompagne le
patient transportĂ© dans l’ambulance.

Le préposé 100 peut faire appel à un médecin et le requérir. Ce médecin
est obligé, sauf en cas de force majeure, de se rendre sur place. Il doit
communiquer téléphoniquement les raisons de son indisponibilité au
préposé du service 100.
Cependant, cette possibilitĂ© de rĂ©quisition n’est utilisĂ©e qu’exception-
nellement. Habituellement, le centre 100 collabore avec les services de
garde locaux et les SMUR des hĂŽpitaux.

RĂ©quisition d’un mĂ©decin -

médecin de garde

Que signifie le terme 

“transport mĂ©dicalisĂ©â€?

Qu’est-ce qu’une 

ambulance de rĂ©animation?  

Le SMUR

Ambulance 100

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12.3 Le transpor t ver s l’hĂŽpital

Dans le cadre de la loi sur l’aide mĂ©dicale urgente, le patient doit ĂȘtre
transportĂ© vers l’hĂŽpital 100 le plus proche. Pour qu’un hĂŽpital soit recon-
nu “100”, il doit correspondre Ă  des normes fixĂ©es par le MinistĂšre de la
SantĂ© Publique et de l’Environnement. Vous ĂȘtes donc obligĂ© de trans-
porter le patient vers l’hîpital qui correspond à ces normes et qui vous est
indiqué par le préposé du centre 100.
Si un médecin sur place vous demande de transporter le patient vers une
autre destination que celle qui vous a été communiquée, il doit accom-
pagner le patient dans l’ambulance et vous devez prĂ©venir le centre 100
de votre nouvelle destination.

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12.4 Les relations ambulancier-SMUR

Comme dĂ©jĂ  mentionnĂ© ci-dessus, l’équipage d’un SMUR est une Ă©quipe
mĂ©dicale (mĂ©decin, infirmier et chauffeur) capable d’intervenir grĂące Ă  un
véhicule équipé de matériel de réanimation. Répétons que le véhicule du
SMUR ne transporte jamais un patient ou la famille d’un patient.
Un SMUR n’intervient que sur demande du centre 100. Un SMUR inter-
vient en appui des services d’ambulances rĂ©guliers et va donc rĂ©duire
“l’intervalle mĂ©dical libre”. “L’intervalle mĂ©dical libre” est l’intervalle qui
sĂ©pare le moment de l’accident de celui de la prise en charge du patient
par une équipe médicale spécialisée.

RÎle des différents membres du SMUR

Ce médecin doit avoir acquis une compétence particuliÚre selon les dis-
positions dĂ©finies par le MinistĂšre de la SantĂ© Publique et de l’Environ-
nement. Il est le responsable mĂ©dical de l’équipe.

Cet infirmier fait partie du personnel d’un service d’urgence ou d’un ser-
vice de soins intensifs. Cet infirmier doit posséder une compétence par-
ticuliÚre en aide médicale urgente.

La prĂ©sence d’un chauffeur n’est pas une obligation rĂ©glementaire.
La compĂ©tence du chauffeur n’a pas encore Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e par un tex-
te lĂ©gal, mais il est Ă©vident que le chauffeur peut ĂȘtre trĂšs utile durant
l’intervention. Parfois le chauffeur est un ambulancier.

Matériel médical

Un SMUR transporte du matériel de réanimation. Celui-ci comprend
notamment (liste non exhaustive):
‱ un moniteur cardiaque avec dĂ©fibrillateur;
‱ du matĂ©riel pour l’administration d’oxygĂšne;
‱ du matĂ©riel d’aspiration;
‱ du matĂ©riel d’intubation;
‱ des mĂ©dicaments d’urgence;
‱ du matĂ©riel de perfusion;
‱ du matĂ©riel pour les accouchements...

Le chauffeur

L’infirmier

Le médecin

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Matériel non médical

Le véhicule du SMUR est un véhicule prioritaire (sirÚne et gyrophare).
Il est Ă©quipĂ© de matĂ©riel radio et d’un tĂ©lĂ©phone mobile.
Il contient du matériel de protection de base pour les intervenants (cas-
que, gants, matériel de balisage...)
Il transporte un matĂ©riel minimum pour l’intervention en situation de
catastrophe.
Il transporte également le matériel indispensable à la réalisation de ces
missions:
‱ cartes topographiques;
‱ Ă©clairage...

Comment est organisĂ©e l’intervention du SMUR?

Sur appel du centre 100, le SMUR doit quitter l’hĂŽpital endĂ©ans les deux
minutes. Le centre 100 donne les indications utiles pour bien localiser et
trouver l’endroit de l’intervention. Parfois le SMUR est dirigĂ© par radio
vers le lieu de l’intervention, car les territoires d’intervention peuvent ĂȘtre
trÚs étendus et les équipages ne sont pas toujours autant familiarisés avec
la topographie que les services d’ambulance locaux. Le SMUR se rend
vers un lieu de rendez-vous.
IdĂ©alement, il s’agit du lieu de l’accident. Dans les endroits oĂč de grandes
distances doivent ĂȘtre parcourues, le SMUR sera parfois convoyĂ© et
guidĂ© par les forces de l’ordre ou les pompiers.

Qui peut demander l’intervention du SMUR?

Seul le préposé 100 peut demander une intervention du SMUR. Lorsque,
comme ambulancier, vous rencontrez des circonstances dans lesquelles
la vie d’un patient est en danger, vous pouvez demander l’intervention du
SMUR au centre 100. Un mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste ou d’autres intervenants
mĂ©dicaux occasionnels peuvent demander au centre 100 l’intervention
d’une ambulance et l’aide mĂ©dicale supplĂ©mentaire du SMUR. Il est
donc exclu que le SMUR intervienne sur demande d’une personne privĂ©e.

Quand l’ambulancier doit-il demander l’aide mĂ©dicale

supplémentaire du SMUR au centre 100?

Les indications d’intervention du SMUR ont Ă©tĂ© mentionnĂ©es au cours
des chapitres prĂ©cĂ©dents. Les conditions d’intervention du SMUR sont
toujours déterminées dans une concertation entre les préposés 100,
l’équipe du SMUR, les ambulanciers locaux et les hĂŽpitaux concernĂ©s.
Chaque région possÚde ses habitudes et ses caractéristiques propres

12.19

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(distance, accessibilité, difficultés de circulation ...)
Ces particularités peuvent entraßner une adaptation du systÚme aux con-
traintes locales. Comme ambulancier, vous pouvez transmettre des ren-
seignements précis pour améliorer le systÚme; cela est de la plus grande
importance.

Les questions suivantes sont essentielles pour organiser une intervention
efficace du SMUR:

L’évaluation primaire de l’état du patient est d’une importance capitale.
Quel est l’état de la conscience, de la respiration, de la circulation. Ces
données ont été discutées en détail au chapitre 2.
Chaque fois qu’il existe un risque vital ou que le risque Ă©volutif peut
devenir vital, il est justifiĂ© de tenter de rĂ©duire l’intervalle mĂ©dical libre;
la demande de l’intervention du SMUR auprùs du centre 100 est alors jus-
tifiée. Par exemple:
‱ altĂ©ration de l’état de conscience;
‱ suffocation, noyade, pendaison, choc;
‱ traumatisme crĂąnien;
‱ intoxication (mĂ©dicaments, CO...);
‱ dĂ©compensation cardiaque;
‱ polytraumatisme;
‱ accouchement;
‱ chute d’une grande hauteur;
‱ etc.

En prĂ©sence de nombreux blessĂ©s, le renfort du SMUR doit ĂȘtre demandĂ©.
DĂšs qu’il est nĂ©cessaire d’effectuer un triage, la prĂ©sence du mĂ©decin du
SMUR sera nécessaire. Dans certains cas, le plan catastrophe prévoira
l’intervention de plusieurs SMUR.

Certains accidents dramatiques qui ont entraßné un ou plusieurs décÚs
peuvent nĂ©cessiter l’intervention du SMUR pour porter assistance aux
survivants ou aux tĂ©moins confrontĂ©s Ă  l’accident. Un incendie important
peut nĂ©cessiter la prĂ©sence prĂ©ventive du SMUR en vue d’une interven-
tion éventuelle auprÚs des intervenants.

Les difficultĂ©s du trajet vers l’hĂŽpital, les conditions mĂ©tĂ©orologiques
peuvent conditionner la réponse à cette question. Il est nécessaire de
prendre une décision de prudence.
La distance entre le lieu d’intervention et l’hîpital est un facteur impor-
tant. Une rĂ©duction de l’intervalle mĂ©dical libre peut ĂȘtre indiquĂ©e.
Les difficultés de circulation peuvent allonger le temps de transfert vers
hĂŽpital.

Il vaut mieux appeler le SMUR trop tĂŽt que trop tard.

En conclusion:

Comment va s’effectuer 

le transport vers l’hîpital?

En fonction des circonstances,

la prĂ©sence d’un mĂ©decin 

est-elle nécessaire?

Quelle est l’ampleur 

de l’évĂ©nement?

Quel est l’état du patient?

12.20

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Comment demander l’intervention du SMUR 

au centre 100?

Votre demande par radio doit ĂȘtre trĂšs simple. AprĂšs avoir Ă©valuĂ© les don-
nĂ©es du problĂšme, vous demandez clairement par radio l’intervention du
SMUR et vous donnez les raisons de votre demande. Essayez d’indiquer
aussi prĂ©cisĂ©ment que possible le lieu d’intervention.

Que faire en attendant l’arrivĂ©e du SMUR?

En attendant l’aide du SMUR, vous devez continuer le traitement et la
surveillance du patient. Si cela est possible, expliquez au patient et aux
tĂ©moins qu’une Ă©quipe d’intervention mĂ©dicale a Ă©tĂ© appelĂ©e et est en
route vers le lieu de l’accident. Dans ces circonstances, vous serez sou-
vent soumis à la pression des témoins ou de la famille qui demandent un
transport immédiat. A ce moment, il est essentiel de garder son calme.

Que faire Ă  l’arrivĂ©e du SMUR?

A l’arrivĂ©e du SMUR, vous faites rapport au mĂ©decin qui prend le patient
en charge. Donnez-lui les renseignements que vous possédez: lettre du
mĂ©decin traitant, mĂ©dicaments, donnĂ©es sur les circonstances de l’acci-
dent... DĂšs que le SMUR est sur place, vous devenez un membre de
l’équipe d’intervention mĂ©dicale, vous pouvez aider Ă  la prĂ©paration du
matĂ©riel pour l’intervention mĂ©dicale: intubation, perfusions, monito-
ring, défibrillation, ...
Si l’état du patient le permet, vous le transporterez dans votre ambulan-
ce, accompagnĂ© du mĂ©decin et de l’infirmier. A partir de ce moment, le
vĂ©hicule du SMUR accompagnera l’ambulance.
Avant de dĂ©marrer, concertez-vous avec le SMUR pour choisir l’hĂŽpital
de destination.

12.21

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12.5 L’ambulancier 
et le médecin généraliste

Vous rencontrez souvent le médecin généraliste au domicile du patient:
c’est parfois ce mĂ©decin qui vous a appelĂ© par l’intermĂ©diaire du centre
100. Une collaboration parfaite est nécessaire, pour le plus grand bien du
patient.
Vous devez vous considĂ©rer comme l’auxiliaire de ce mĂ©decin.
Le savoir de ce médecin et les compétences techniques de
l’ambulancier se complùtent
. Il peut arriver cependant que vous ne
soyez pas d’accord avec la vision de ce mĂ©decin (appel au SMUR?, hos-
pitalisation?): il doit ĂȘtre clair que c’est le mĂ©decin, sur place, qui dĂ©ter-
mine le dĂ©roulement de l’intervention. Des discussions en public ne font
qu’augmenter l’angoisse du patient, de la famille et des tĂ©moins. La
responsabilité des décisions médicales est entiÚrement dans les mains du
médecin qui est sur place. Si vous souhaitez des renseignements com-
plémentaires au sujet de certaines décisions, il est souhaitable de les
demander au mĂ©decin concernĂ© aprĂšs l’intervention.
Ce dialogue prĂ©viendra alors bien des malentendus et peut ĂȘtre instruc-
tif pour les deux parties.

12.22

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12.6 Déontologie - secret professionnel

Quel que soit votre mĂ©tier de base (pompier ou personnel d’une entre-
prise privĂ©e) vous avez le droit et l’obligation de ne rien divulguer qui
pourrait nuire aux personnes ou à leur entourage. La loi prévoit cela
explicitement dans l’art. 458 du Code pĂ©nal: “les mĂ©decins, chirurgiens,
officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes, et toutes autres person-
nes dĂ©positaires par leur Ă©tat ou par profession, des secrets qu’on leur
confie, qui, hors le cas oĂč ils sont appelĂ©s Ă  rendre tĂ©moignage en justi-
ce et celui oĂč la Loi les oblige Ă  faire connaĂźtre ces secrets, les auront
rĂ©vĂ©lĂ©s, seront punis ...”
La jurisprudence belge est explicite en cette matiĂšre. Vous ĂȘtes con-
sidĂ©rĂ© comme un intervenant d’un service sanitaire et tenu au secret pro-
fessionnel. NĂ©anmoins vous pouvez ĂȘtre citĂ© en tant que tĂ©moin en
matiĂšre de:
‱ Accident sur la voie publique.
‱ Appel par erreur du numĂ©ro 100.
‱ Les cas de flagrant dĂ©lit (p. ex. vous ĂȘtes tĂ©moin de coups et blessures).
Il est devenu clair, dans la pratique journaliĂšre et dans la jurisprudence
belge, que le préposé 100 et les ambulanciers sont liés par le secret pro-
fessionnel et ne peuvent donner aucune information aux mĂ©dias. Ils
ne peuvent donc donner des renseignements que lorsqu’ils sont appelĂ©s
à témoigner en justice et doivent en aviser leur supérieur. Rappelons
que le secret professionnel protĂšge le patient et non l’intervenant mĂ©di-
cal.

ParticularitĂ©s en ce qui concerne les mineurs d’ñge

Vous devez savoir qu’un mineur d’ñge a droit à votre protection s’il est
menacé. Si vous rencontrez un cas de maltraitance ou de négligence vis-
Ă -vis d’un mineur, vous devez en prĂ©venir discrĂštement le centre 100 et
tenter d’agir. Dans ce cas, vous ne pouvez pas respecter le secret pro-
fessionnel. Si un intervenant ne réagissait pas de cette maniÚre, il tom-
berait sous le coup de la non-assistance Ă  personne en danger.

Particularités en ce qui concerne les patients décédés

En principe, il n’est pas permis de transporter un cadavre dans une
ambulance. Par contre, si vous vous trouvez devant un patient décédé,
vous avez les obligations suivantes:
‱ Soustraire le cadavre aux regards du public, en le couvrant ou en le dĂ©-

plaçant vers un lieu fermé.

7

12.23

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‱ Faire prĂ©venir aussi rapidement que possible la famille.
‱ Ne pas dĂ©truire ou modifier des indices judiciaires (arme...)
‱ Ne jamais perdre de vue qu’une cause de dĂ©cĂšs est un diagnostic mĂ©di-

cal qui ne peut ĂȘtre Ă©tabli que par un mĂ©decin.

A l’exception des cas dans lesquels le dĂ©cĂšs est manifeste (dĂ©capitation
p. ex.) vous devez insister pour qu’un diagnostic mĂ©dical soit Ă©tabli. 
Dans des cas exceptionnels, Ă  la demande de la police ou de la gendar-
merie ou sur rĂ©quisition du parquet, l’ambulance pourra ĂȘtre requise
pour transporter un cadavre. Ces circonstances sont exceptionnelles et
l’autoritĂ© publique n’y fera appel que pour rĂ©tablir l’ordre public et social
(p. ex. catastrophe avec de nombreuses victimes qui doivent ĂȘtre trans-
portées vers une morgue provisoire).

Directives particuliĂšres pour les accidents du travail

Les accidents de travail doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des accidents de
lieu public. C’est la raison pour laquelle il sera souvent fait appel au ser-
vice 100 pour évacuer la victime. En principe, le patient sera transporté
vers l’hîpital 100 le plus proche. Cependant, suivant la jurisprudence exis-
tante et les usages, le centre 100 tentera de respecter les accords signés
entre les entreprises et les hĂŽpitaux. Si un hĂŽpital et une entreprise sont
liés par un contrat dans le cadre de la législation sur les accidents de tra-
vail, les victimes seront transportĂ©es vers l’hĂŽpital prĂ©vu par cet accord.
Ces rùgles ne sont cependant pas d’application lorsque:
‱ l’accident s’est produit sur le chemin du travail.
‱ l’accident menace les fonctions vitales de la victime et rend nĂ©cessaire

le transport vers un service d’urgence d’un hîpital 100 et/ou lors de
l’intervention du SMUR.

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12.7 Inter vention 
du Fonds d’Aide MĂ©dicale Urgente

Si votre intervention est rĂ©alisĂ©e dans le cadre de l’aide mĂ©dicale urgen-
te, le Fonds de l’Aide MĂ©dicale Urgente (FAMU) garantit, en l’absence de
paiement, la couverture d’une partie des frais occasionnĂ©s au transpor-
teur; cela se rĂ©alise sur une base forfaitaire. Les modalitĂ©s d’intervention
de ce fonds sont trĂšs prĂ©cises et doivent s’effectuer selon une procĂ©dure
bien déterminée (A.R. du 22 mai 1965).

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12.8 La formation du 
secouriste-ambulancier

Comme vous l’avez appris dans le chapitre 12, l’activitĂ© des secouristes-
ambulanciers dans le cadre de l’Aide MĂ©dicale Urgente est dĂ©terminĂ©e
par deux lois: 

‱ Les articles 422bis et 422ter du code pĂ©nal qui obligent chaque citoyen

Ă  porter secours Ă  une personne en danger.

‱ La loi du 8 juillet 1964 sur l’Aide MĂ©dicale Urgente telle que modifiĂ©e,

qui dĂ©crit le cadre dans lequel s’insĂšre le secouriste-ambulancier.

La formation et le perfectionnement du secouriste-ambulancier sont
rĂ©glementĂ©s par les arrĂȘtĂ©s royaux des 13 fĂ©vrier et 19 mars 1998 tels que
modifiés.

L A   F O R M A T I O N   D E   B A S E

La candidature Ă  une formation de secouriste-ambulancier doit ĂȘtre intro-
duite:
‱ soit par un service d’ambulance qui collabore dans le cadre de l’AMU,

en accord avec le mĂ©decin Inspecteur d’HygiĂšne de la province,

‱ soit directement par le mĂ©decin Inspecteur d’HygiĂšne de la province.

Dans chaque province, la formation du secouriste-ambulancier est assurée
par un centre de formation et de perfectionnement reconnu par le Minis-
tĂšre des Affaires sociales, de la SantĂ© publique et de l’Environnement.
Pour qu’un centre de formation et de perfectionnement soit reconnu, il doit
satisfaire aux conditions qui sont rĂ©sumĂ©es dans le tableau 12.1. 
L’autoritĂ© administrative dĂ©termine les rĂšgles de gestion et de fonction-
nement du centre. En outre, il est prévu une représentation des secouristes-
ambulanciers au sein du centre.

T A B L E A U   1 2 . 1   C O N D I T I O N S   A U X Q U E L L E S   L E   C E N T R E  
D E   F O R M A T I O N   E T   D E   P E R F E C T I O N N E M E N T   D O I T   S A T I S F A I R E

‱assurer la formation de base et la formation permanente
‱collaborer avec les services de stage reconnus
‱faire usage de la version la plus rĂ©cente du Manuel pour le Secouriste-

Ambulancier

‱autres conditions:

- Au moins une formation de base par an doit ĂȘtre organisĂ©e.
- Un maximum de 36 candidats par formation de base est acceptĂ©.
- L’accord prĂ©alable du Ministre sur le programme, la composition de la

direction et du corps professoral et l’organisation doit ĂȘtre demandĂ©.

Le centre doit se soumettre au contrĂŽle organisĂ© par le Ministre. L’agrĂ©ment du
centre peut ĂȘtre retirĂ© par l’autoritĂ© en cas d’irrĂ©gularitĂ©.

Qui assure la formation? 

Qui est candidat 

secouriste-ambulancier?

12

12.26

M.À.J. - 2002

F o r m a t i o n

C h a p i t r e   1 2

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Les conditions principales pour la reconnaissance d’une formation sont
rassemblĂ©es dans le tableau suivant. 

T A B L E A U   1 2 . 2   C A R A C T Ă‰ R I S T I Q U E S   D â€™ U N E   F O R M A T I O N   D E   B A S E

‱La durĂ©e de la formation est de 160 heures au moins dont:

- 120 heures de thĂ©orie et de pratique.
- 40 heures de stage.

‱Le candidat est admis aux examens moyennant un taux de prĂ©sence supĂ©rieur Ă  80 %.

‱L’examen comprend deux Ă©preuves:

- une Ă©preuve Ă©crite pour 1/3 des points.
- une Ă©preuve orale, portant Ă  la fois sur les connaissances thĂ©oriques et

pratiques pour 2/3 des points.

‱Les conditions de stage sont les suivantes:

- Avoir rĂ©ussi les Ă©preuves Ă©crite et orale et obtenir au moins 50% des points

dans chaque épreuve.

- PrĂ©senter au moins 60% des points au total des deux Ă©preuves.
- Noter toutes les interventions dans le carnet de stage et le faire signer par le

responsable du service de stage.

‱Le brevet 

- est dĂ©livrĂ© au candidat qui a satisfait aux Ă©preuves et qui bĂ©nĂ©ficie d’un avis

de stage favorable, 

- est valide pour une pĂ©riode de 5 ans.

‱L’inscription à plus de deux sessions de formation est interdite sauf aprùs

l’autorisation du mĂ©decin Inspecteur d’HygiĂšne de la province.

‱Des dispenses sont possibles selon les modalitĂ©s prescrites par la loi. 

La formation de base a pour but d’acquĂ©rir les connaissances et les aptitudes
nĂ©cessaires au secouriste-ambulancier: 

‱ Les premiers secours au patient dans le cadre de l’Aide MĂ©dicale Urgente.
‱ L’entretien du matĂ©riel.

‱ L’exĂ©cution des tĂąches administratives.

Le programme est divisé en:
‱ 80 heures de thĂ©orie 

tableau 12.3

‱ 40 heures de pratique

tableau 12.4

‱ 40 heures de stage

tableau 12.5

rĂ©partition des heures de 

la formation de base

14.1

le but de la formation de base

Les caractĂ©ristiques d’une 

formation de base

12.27

M.À.J. - 2002

F o r m a t i o n

C h a p i t r e   1 2

F I G .   1 2 . 1  

L E   C O N T E N U   D E   L A  

F O R M A T I O N   D E   B A S E :

8 0   H E U R E S   D E   T H Ă‰ O R I E

4 0   H E U R E S   D E   P R A T I Q U E

4 0   H E U R E S   D E   S T A G E

80 heures de théorie

40 heures 

de pratique

40 heures 

de stage

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T A B L E A U   1 2 . 3  
P R O G R A M M E   D E   L A   F O R M A T I O N   D E   B A S E :   L A   T H Ă‰ O R I E

SUJETS

HEURES

CHAPITRES

La législation

2

12, 14

Le corps humain

10

1

Les premiĂšres minutes

12

2, 3

Les affections Ă  risque vital

Le patient blessé

10

4, 10, 14

Le mise en condition du patient
Le transport du patient

Le patient malade

20

5, 9

Les urgences psychiatriques

La femme enceinte et le 
risque d’accouchement inopinĂ©

2

6

L’enfant en dĂ©tresse

2

7

Les urgences causĂ©es par 
L’environnement

6

8

Les situations de catastrophe

2

11

La fonction de secouriste-ambulancier

6

12, 14

La collaboration avec le SMUR
Les tĂąches administratives

Les techniques particuliĂšres

6

13, 14

L’hygiùne

2

14

TOTAL

80

T A B L E A U   1 2 . 4
P R O G R A M M E   D E   L A   F O R M A T I O N   D E   B A S E :   L A   P R A T I Q U E

SUJETS

HEURES

CHAPITRES

Les premiĂšres mesures

18

2, 3, 7

La liberté des voies respiratoires supérieures
La réanimation cardio-respiratoire des adultes
La réanimation cardio-respiratoire des enfants et nourrissons
L’administration d’oxygùne

Le bilan secondaire

16

2, 3

L’arrĂȘt des hĂ©morragies

4, 10, 14

L’aide au mĂ©decin et au SMUR
La protection des plaies et les pansements
Les techniques de désincarcération
La mise en condition, le relevage et le transport du patient
La connaissance et l’entretien du matĂ©riel

La lecture de carte

6

11, 13, 14

Le code de la route
Les radiocommunications
La visite d’un centre d’appel unifiĂ© 100
Les dotations pour les catastrophes

TOTAL 40

12.28

M.À.J. - 2002

F o r m a t i o n

C h a p i t r e   1 2

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L A   F O R M A T I O N   P E R M A N E N T E  

Le but de la formation permanente est d’entretenir et d’évaluer les
connaissances théoriques et pratiques du secouriste-ambulancier.

La formation permanente doit ĂȘtre de 24 heures par an rĂ©parties en au
moins 6 heures de cours théoriques et au moins 12 heures de cours et
exercices pratiques.
La pratique est organisĂ©e pour des groupes d’un maximum de douze per-
sonnes. 

Le corps professoral est chargĂ© d’évaluer la participation aux formations
permanentes ainsi que les connaissances théoriques et pratiques du
secouriste-ambulancier. Il peut noter ses observations dans le carnet de
formation 
du secouriste-ambulancier. Une évaluation est organisée au
terme des cinq ans de formation permanente selon les rĂšgles dĂ©terminĂ©es
par la loi concernant le contenu et les conditions de l’évaluation. AprĂšs
une Ă©valuation favorable, le brevet et l’insigne distinctif sont Ă  nouveau
délivrés pour une nouvelle période de 5 ans. AprÚs une évaluation négative,
les prestations du secouriste-ambulancier doivent ĂȘtre suspendues dans
le cadre de l’Aide MĂ©dicale Urgente, jusqu’à une nouvelle Ă©valuation
favorable. 

L’évaluation

La durée

Le but

12.30

M.À.J. - 2002

F o r m a t i o n

C h a p i t r e   1 2

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12.31

M.À.J. - 2002

F o r m a t i o n

C h a p i t r e   1 2

R Ă‰ S U M Ă‰   D U   C H A P I T R E   1 2

La lĂ©gislation et la rĂ©glementation belge en matiĂšre d’Aide
Médicale Urgente sont en pleine évolution. Différentes
circulaires ministĂ©rielles peuvent complĂ©ter l’application
pratique de la législation existante. Tenez-vous au courant
de cette évolution.

Si vous ne comprenez pas certains textes ou certaines
directives, adressez-vous à votre supérieur hiérarchique
ou au centre de référence de votre province.

Comme ambulancier, vous ĂȘtes un professionnel des soins
de santé tenu à une déontologie et un secret professionnel
(secret médical).

Toutes ces réglementations, législations et codes de déon-
tologie n’ont qu’un seul but: le bien et la protection du
patient.

Si les circonstances font que les réglementations à appli-
quer ne vous apparaissent pas clairement, choisissez tou-
jours des interprétations qui protÚgent et aident le patient.

La formation du sécouriste-ambulancier est réglementée et
mise en pratique par des centres reconnus. Cela doit garantir
une prise en charge homogĂšne et uniforme des victimes
dans tout le pays.


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